Traduire le militaire Storms devant les tribunaux pénaux : la fin de l’impunité des crimes coloniaux ?

La question des crimes commis pendant le colonialisme est d’une brûlante actualité. Il faut d’abord un travail de mémoire, le silence des tombes ne sera vaincu que par la rigueur du souvenir. 

 

J’ai récemment participé à deux évènements consacrés aux crimes coloniaux et à leurs réparations.  Le premier s’est tenu en janvier 2018 à Berlin et était intitulé « (Post-)Colonial Injustice and Legal Interventions », organisé par une ONG de défense des droits de l’Homme (European Center for Constitutionnal and Human Rights) en collaboration avec l’Akademie der Kunste de Berlin.

 

Deux contributions ont attiré mon attention. La première était consacrée au génocide Herero (j’ai bien écrit « génocide »), par l’armée allemande en 1904 dans l’actuelle Namibie : un procès est en cours à New-York, contre l’Etat allemand, pour obtenir réparation. La deuxième concernait le combat d’un ingénieur allemand à la retraite, d’origine kényane, pour retrouver le crâne de son grand-père, décapité par les mêmes soldats allemands et ramené dans les collections anthropologiques des musées allemands.

 

L’autre évènement était à Bruxelles, organisé par le fameux Festival des Libertés, de Bruxelles-Laïque, en collaboration avec le Théâtre National, en octobre 2017.  Il n’est pas anodin que ces deux manifestations soient hébergées par des puissantes organisations culturelles. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : de « culture », de « civilisation », d’« identité ». Tant que le souvenir des crimes coloniaux n’aura pas été exhumé, ces tombes hanteront notre civilisation de méchants fantômes.

 

Le souvenir ancien et le tribunal de l’histoire ne suffisent pas… mais qu’en est-il de l’approche de droit pénal ? Je suis choqué de l’attitude des historiens, des anthropologues, du Musée de Tervuren ou de celui des Sciences Naturelles : il faut en effet se garder de tout attentisme ou révisionnisme. Certes nous héritons d’une situation que nous n’avons pas voulue. Certes nous ne sommes ni des criminels colonialistes ni des aficionados de la Belgique Léopoldienne. Pourtant, celui qui s’abstient d’agir (au sens de l’article 66 du code pénal belge) se rend complice d’une infraction. Nous y voilà !

 

Comment aborder la question des réparations des crimes coloniaux sous l’angle du droit pénal (international) ? Les faits décrits par Michel Bouffioux dans son récent article sont clairs : à l’occasion d’opérations militaires dans des villages d’Afrique Centrale, à partir de 1884, un belge, le Lieutenant Storms, assassine des villageois, procède à des décapitations sommaires et vole des objets cultu(r)els. Il laisse également sa soldatesque piller, torture et violer. Par la suite, des crânes et des statuettes, issus de ces assassinats et vols se retrouvent en Belgique dans des collections privées, ou publiques.

 

Recel de cadavre, recel d’objet, blanchiment, crimes de guerre ? La « craniologie » et un proche conseillé du roi Léopold II, réclamaient « quelques crânes de nègres indigènes » pour les « collections d’histoire naturelle ». En fait de crânes, il s’agit des restes de dépouilles mortelles de personnes assassinées, c’est-à-dire des (parties de) cadavres.

 

L’article 340 du Code pénal punit le « recel de cadavre » d’une peine de trois mois à deux ans de prison. Il s’agit de la prise de possession d’un cadavre dont on sait qu’il s’agit d’une personne « homicidée », c’est-à-dire, tuée.  Dès la prise de possession de ces dépouilles mortelles, ces receleurs sont passibles du tribunal correctionnel, en plus de la question morale relative à leur évidente restitution. Le même raisonnement peut s’appliquer aux fétiches volés ou pillés : celui qui en prend possession commet le délit de recel, non pas de cadavre, comme pour les crânes, mais bien d’une « chose obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit ».

 

Le blanchiment, quant à lui, est une vaste prévention pénale : il s’agit encore du fait de prendre possession, de gérer ou de transformer un objet particulier : le « produit » des infractions pénales. Si un bénéfice est tiré d’un vol, d’un assassinat ou d’un pillage, la gestion financière de cet avantage patrimonial est lui-même une infraction. Ainsi, tous les avantages patrimoniaux directs et indirects, tirés des crimes coloniaux pourraient eux-mêmes être considérés comme des délits. On dit que l’infraction de blanchiment ne se prescrit jamais, car elle se répète à chaque acte de gestion dudit avantage patrimonial. Les actes de blanchiment des crimes coloniaux ne seraient donc pas prescrits.

 

Le recel de cadavre, le recel simple, ou le blanchiment peuvent-ils faire l’objet de plaintes pénales ? Il faudrait que le procureur du Roi investigue et entende les suspects sur les raisons de leur attentisme ou de leur révisionnisme et, le cas échéant, les renvoie sur les bancs de la correctionnelle.

 

Aujourd’hui, des assassinats de civils, des pillages, des exécutions extra-judiciaires ou des vols de biens culturels, commis dans le cadre d’un conflit armé, sont qualifiés de crimes de guerre.

 

Aujourd’hui, la notion de conflit armé comprend toute situation d’hostilités armées d’une certaine intensité. Des « troubles » ne sont pas qualifiés de conflits armés. Des expéditions militaires à l’occasion desquelles des villages sont brûlés, 60 personnes tuées et 125 faites prisonnières, sont des « conflits armés ». Peu importe que ces exactions soient commises entre un Etat belligérant et des groupes armés plus ou moins organisés.

 

Aujourd’hui, si ces crimes coloniaux étaient commis par la Belgique, ils seraient incontestablement considérés comme des crimes de guerre et relèveraient de la compétence de la cour pénale internationale. Pourtant en l’état actuel du droit international, il faut, pour qualifier ces faits de crimes de guerre, se pencher sur l’état du droit à l’époque de leur commission : 1884.

 

La question est ouverte : s’agit-il de crimes tels que de tout temps ils doivent être considérés comme « contraires aux lois de l’humanité » telles qu’elles prévalaient en 1885 entre les « nations civilisées », et feraient dès lors partie d’un droit pénal coutumier ?

 

Ce qui est certain c’est que les auteurs de ces infractions, contrairement à celles de recel ou de blanchiment, évoquée plus haut, sont morts et enterrés : ce qui rend toute poursuite pénale impossible. Lorsqu’on applique le droit pénal aux faits décrits par Michel Bouffioux, il apparaît que des infractions pénales ont été commises, ou le sont encore aujourd’hui, seuls les tribunaux auront une réponse aux questions que ces crimes coloniaux posent.

 

Christophe Marchand est Avocat spécialisé en droit pénal et en droit international (Cm@juscogens.be)

 

Source : Lusingatabwa

Les opinions exprimées dans les articles publiés sur le site d’Investig’Action n’engagent que le ou les auteurs. Les articles publiés par Investig’Action et dont la source indiquée est « Investig’Action » peuvent être reproduits en mentionnant la source avec un lien hypertexte renvoyant vers le site original. Attention toutefois, les photos ne portant pas la mention CC (creative commons) ne sont pas libres de droit.


Vous avez aimé cet article ?

L’info indépendante a un prix.
Aidez-nous à poursuivre le combat !

Pourquoi faire un don ?

Laisser un commentaire

Qui sommes-nous ?

Ceux qui exploitent les travailleurs et profitent des guerres financent également les grands médias. C’est pourquoi depuis 2004, Investig’Action est engagé dans la bataille de l’info pour un monde de paix et une répartition équitable des richesses.