Le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie: essai de bilan

La question des droits de l’Homme n’a pas cessé d’être présentée comme absolument prioritaire dans les relations internationales. Depuis plusieurs décennies, les Puissances occidentales, quelles que soient leurs pratiques politiques, ont affirmé leur quasi-monopole dans le domaine du discours sur la protection et la promotion des droits de l’Homme. La maltraitance politique, civile, économique, sociale et culturelle des individus est pourtant l’un des plus anciens problèmes de l’Histoire. Il n’a jamais été résolu pleinement.

Cette « politique des droits de l’Homme » ne peut être le résultat d’une subite « prise de conscience » : la Charte des Nations Unies, adoptée « au nom des peuples » et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ont été très antérieures à la mobilisation occidentale en faveur des droits civils et politiques1.

Il en est de même pour le droit humanitaire, c’est-à-dire sur le droit de la guerre sur lequel le C.I.C.R travaille depuis très longtemps, avec un succès limité. L’intérêt renouvelé et même l’enthousiasme « unanime » qu’il suscite depuis quelques années alors que la Charte a retiré aux États le droit à la guerre, interdisant le recours à la force armée, est aussi source de certaines interrogations, alors que se multiplient les interventions armées. Le droit de la paix semble présenter en Occident moins d’intérêt que l’humanisation de la violence armée !

Mais le « temps court » ne permet pas une évaluation rationnelle. Seul le « temps long » révèle les racines de ces phénomènes politiques. Aussi longtemps que les États-Unis (avec par exemple, le Vietnam et diverses interventions en Amérique du Sud) et les États européens colonisateurs (la France en Indochine, puis en Algérie et en Afrique subsaharienne) se croyaient dans l’obligation de combattre les mouvements de libération nationale et d’émancipation des peuples, la question des droits de l’Homme ne pouvait être soulevée. Dès que les États occidentaux n’ont plus eu à faire face à des opérations répressives d’envergure, l’intérêt politique représenté par les droits de l’Homme s’est imposé. Le « droitdel’hommisme » (formule jugée inacceptable par les partisans de l’ingérence en violation du principe de souveraineté) est devenu une arme utile contre le communisme en exploitant les carences démocratiques de l’URSS et de certains États se réclamant du socialisme. De plus, les États-Unis, dotés de tous les moyens financiers et médiatiques pour s’imposer sans nécessairement recourir à la force armée, ont développé de nouvelles stratégies : le « soft power » était en mesure de perturber les régimes politiques qui lui étaient défavorables au point de les changer !

L’affaiblissement de la Russie post-soviétique durant les années 1990 a créé, de plus, des conditions favorables pour le monde occidental. Les ambiguïtés stratégiques de la Chine, axée avant tout sur ce qui lui permet un développement économique rapide, ont permis aussi l’établissement d’une hégémonie idéologique à l’échelle de la planète faisant du modèle politique occidental un idéal absolu, malgré les conditions très spécifiques de son apparition et de son développement depuis le XVI° siècle.

Le discours officiel des puissances occidentales dans les relations internationales (au Conseil de Sécurité, au Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, dans les rencontres bi ou multi-latérales) semble faire de la protection des droits de l’Homme et du droit humanitaire, partout dans le monde, une préoccupation privilégiée reléguant au second plan les intérêts économiques ou stratégiques que seuls les États moins développés (sous-entendu « moins démocratiques et moins civilisés ») prendraient en charge !

La réalité est autre. « L’enveloppe » humanitaire recouvre les pratiques politiques les plus traditionnelles. Le monde occidental a la volonté évidente de maintenir sa domination, en organisant un « nouvel ordre du monde » selon ses intérêts, même si seuls les États-Unis le proclament ouvertement.

Son activisme pour imposer la croyance en un « nouvel âge de l’humanitaire » séduit l’opinion la moins élaborée : cet apolitisme militant à la coloration éthique dérange peu d’intérêts et exige peu de sacrifices2.

Cet « humanitaire » est mis en avant lorsqu’il s’agit de combattre un adversaire, en Libye ou en Syrie par exemple. Il s’efface lorsqu’il s’agit de ne pas mettre en cause des alliés, comme l’Arabie Saoudite ou le Qatar intervenant au Bahreïn ou au Yémen, ou comme la Turquie, complaisante avec Daesh, mais membre de l’OTAN.

L’« humanitaire » n’a pas non plus sa place lorsque sont développées des stratégies d’embargo contre des États jugés « voyous » ou « terroristes » ou simplement « non démocratiques » ou « non libéraux » par les États-Unis, qui frappent pourtant essentiellement les populations civiles3.

Les ONG militant pour le respect de cet « humanitaire » comme certains juristes occidentaux ne relèvent ni ces discriminations ni surtout le fait que les droits de l’Homme civils et politiques ne se portent mieux nulle part4, en dépit du climat général qui leur semble favorable. Quant aux droits économiques et sociaux, ils se sont dégradés profondément en raison d’un système économique et financier mondialisé animé par des pouvoirs privés transnationaux de plus en plus concentrés toujours davantage en mesure d’exercer leur hégémonie : les États tendent à se transformer en auxiliaires subordonnés travaillant pour des intérêts très éloignés de l’intérêt général.

Ainsi, aucune institution, fut-elle une juridiction internationale, ne peut être analysée « hors-sol », comme si elle n’était fondée et ne fonctionnait qu’en vertu de « valeurs » transcendantes, extérieures aux rapports de forces et détachée de toute stratégie de puissance.

Le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie, comme les autres tribunaux ad hoc et la Cour Pénale Internationale créée dans son sillage, sont des juridictions politiques. Or, la justice politique a toujours été au cœur des contradictions de chaque moment historique. Au sein de chaque État comme dans l’ordre international.

Dans l’ordre interne français, par exemple, cette justice a été, selon les périodes historiques, plus répressive ou plus libérale. Au début du XIX° siècle, par exemple, l’infraction politique était jugée avec plus d’indulgence que celle de droit commun. La pratique qui avait précédé et celle qui a suivi a été (ont été) plus rigoureuse(s) : l’adversaire politique a été traité comme un ennemi, ce qui est le cas le plus fréquent.

Dans l’ordre international, il en est de même. Le traitement de l’infraction politique varie d’un État à l’autre et d’une période à l’autre. C’est ainsi, par exemple, que les Conventions d’extradition reconnaissent la relativité du crime politique puisqu’il est possible à un État de refuser à un autre une demande d’extradition en raison d’une appréciation unilatérale de l’acte commis. Lorsque devant un afflux de réfugiés, un État, malgré les Conventions internationales, s’en débarrasse sur un autre sans respect pour la procédure du droit d’asile, il manifeste son indifférence au type d’infraction politique dont la répression entraîne la recherche d’un pays d’accueil.

Par contre, la création d’une série de tribunaux pénaux internationaux ad hoc à partir de 1993, couronnée en 1998 par la fondation de la Cour Pénale Internationale s’inscrit officiellement dans le cadre des efforts politiques et diplomatiques pour en finir avec l’impunité des individus responsables de crimes de masse. Cette justice politique internationale s’est directement inspirée par exemple des conceptions strictement libérales : la compétence de ce TPI ne concerne pas les crimes économiques. La fuite des capitaux, l’évasion et la fraude fiscale, par exemple, ne donnent pas lieu au même volontarisme, bien que ces pratiques rendent ineffectifs les droits économiques et sociaux dans la plupart des pays, privés des moyens pour assurer leur développement.

L’existence même de ces juridictions politiques est ainsi l’expression d’un certain contexte politique propre aux années 1990-2000 au sein du Conseil de Sécurité des Nations Unies comme au niveau de l’ensemble de la société internationale. Ces rapports de forces ont d’ores et déjà évolué depuis quelques années : les conditions qui ont présidé à leur naissance n’existent déjà plus avec la renaissance de la Russie et la place croissante de la Chine dans les relations internationales.

Le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie est la première juridiction créée depuis Nuremberg en 1945, bien que la Yougoslavie « n’ait pas été au hit parade des horreurs commises depuis un demi-siècle », comme le note le professeur belge Éric David5. Cette création effectuée dans une certaine précipitation et dont la mission est en cours d’achèvement présente les traits caractéristiques des rapports de forces dont elle est le fruit. Un premier bilan peut être dressé.

Le TPY exprime la croyance selon laquelle la juridictionnalisation des conflits permettrait leur règlement, mais la guerre s’est prolongée plusieurs années après sa naissance.

Son mode de fonctionnement révèle que sa revendication de totale indépendance n’est pas réelle : le TPY bénéficie seulement (et il ne pouvait en être autrement) d’une autonomie relative vis-à-vis de l’OTAN, elle-même se voulant bras armé de l’ONU, quitte – si possible – à se substituer à elle.

A l’heure où se développent des trafics internationaux en tous genres (notamment celui des armes et des stupéfiants), ainsi que le terrorisme de Daesh (bénéficiant de la complaisance de certains États), et où se creusent des inégalités sociales abyssales entre les peuples et les classes, la jurisprudence du TPY n’a guère d’autre résultat que de jeter un doute sur la Cour Pénale Internationale, créée dans son sillage.

 

1. La confusion juridique originaire du TPY

 

Dans un langage très diplomatique, le Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi Annan observe que « la méthode normalement utilisée pour créer un tribunal international » ne l’a pas été pour le T.P.I, chargé de juger « les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ».

La doctrine juridique occidentale est très partagée sur la « constitutionnalité » de cette juridiction créée par le Conseil de Sécurité de l’ONU au regard de la Charte6. Pour certains, l’article 29 autorise le Conseil de Sécurité à créer des organes subsidiaires nécessaires à l’exercice de ses fonctions ; l’analogie est faite avec la création du Tribunal Administratif des Nations Unies par l’Assemblée Générale de l’ONU7.

Pour d’autres juristes, le Conseil de Sécurité n’est pas fondé en droit à créer un tribunal pénal.

Les arguments sont nombreux. Le Conseil de Sécurité est un organe politique et n’a pas compétence judiciaire. « Son but n’est pas de rétablir la justice, mais de rétablir la paix, ce qui n’est pas nécessairement identique à la justice » (H. Kelsen en 1950). Quarante ans plus tard, en 1991, G. Cohen-Jonathan confirme cette position : « l’organe principal (le Conseil de Sécurité) ne peut attribuer à l’organe subsidiaire qu’il crée plus de compétences qu’il n’en a lui-même » (J. Touscoz. 1993).

A la différence du Tribunal Administratif des Nations Unies, le TPY touche à l’ordre juridico-politique international et à la répartition des compétences entre les États souverains et l’ONU. Un tribunal arbitral, à caractère interétatique, aurait pu permettre au Conseil de Sécurité de mieux exercer ses fonctions. Ce n’est pas le cas d’un Tribunal pénal ayant pour objet de juger des interlocuteurs estimés valables lors de pourparlers de paix précédents. La création d’un mécanisme juridictionnel aurait pu s’inscrire dans la logique du Chapitre VI de la Charte (l’article 33 de la Charte permet au Conseil de Sécurité de rechercher la solution à un différend par la voie « d’un règlement judiciaire »).

Par contre, la voie pénale, invoquée au nom du Chapitre VII (axé sur la répression), n’est plus qu’une dénaturation de la fonction pacifique du Conseil de Sécurité.

La justification par le Chapitre VII est d’autant plus paradoxale que le Conseil de Sécurité n’a pas exercé ses compétences lors de la crise au Kosovo, en faveur de la paix, tout en adoptant des résolutions en 1998 (1160, 1199 et 1203 imposant des obligations de retrait aux Serbes) pour ensuite ne pas réagir à l’intervention militaire de l’OTAN en 1999, réalisée sans autorisation préalable légale.

Cette confusion est aggravée par l’indifférence du Conseil de Sécurité vis-à-vis des principes généraux fondamentaux du droit international (rappelés à l’article 1§1 de la Charte). Le T.P.I s’est vu attribuer compétence pour juger des faits antérieurs à la création ! Le principe de non rétroactivité des incriminations, découlant du principe de légalité des délits et des peines, est balayé ! De plus, ce principe a pris une valeur conventionnelle (article 15-1 du Pacte de 1966 relatif aux droits civils et politiques)8.

Le fait que les actes de violations graves du droit humanitaire aient été définis autrement (notamment par les Conventions de Genève) et soient prohibés par la loi internationale, ne suffit pas. Le droit international ne comportait en 1993, lors de la création du TPY, aucune disposition les punissant.

A l’opposé d’une recherche de la paix, le Conseil de Sécurité en créant le TPY, a soutenu certaines parties belligérantes contre d’autres, sans un respect rigoureux de la présomption d’innocence, de la loyauté des débats, du principe du contradictoire, de la non rétroactivité de la loi pénale, de la séparation des pouvoirs. Les conditions imposées et les objectifs politiques poursuivis par le Conseil de Sécurité et en particulier par le plus puissant de ses membres, les États-Unis, ne pouvaient conduire dans la réalité qu’à une « justice-spectacle » fondamentalement partisane.

 

2. Le T.P.I.Y, un allié stratégique d’une partie belligérante

 

La justice ne peut jouer un rôle pacificateur qu’à la condition d’intervenir dans un milieu très intégré. Il peut s’agir d’un État où les valeurs nationales sont hégémoniques. Il peut s’agir du milieu des affaires où les finalités des opérateurs sont identiques. Dans l’ordre international, très éloigné de la « communauté » dont il fait souvent mention à tort, les conflits inter-étatiques ou les guerres civiles internationalisées par l’ingérence des Puissances, ne peuvent trouver de règlement équitable par la voie juridictionnelle.

La guerre rend impossible une justice juste. Or, c’est en pleine guerre que le Conseil de Sécurité des Nations Unies (résolution 827 du 25 mai 1993) décide la création du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie. Au nom de « l’ingérence humanitaire », c’est la procédure la plus courte qui est imposée pour créer cette juridiction et non la voie conventionnelle (qui sera ultérieurement utilisée pour créer la Cour Pénale Internationale) jugée trop lente, sans qu’il soit évident que la Charte des Nations Unies (dont les articles 29 et 41 sont invoqués) soit respectée à cette occasion. Ce n’est pas, en effet, le rétablissement de la paix et la réconciliation entre belligérants yougoslaves qui sont recherchés, raison d’être du Conseil de Sécurité de l’ONU. L’objectif explicite du statut du T.P.Y est la sanction en plein conflit armé des crimes attentatoires au droit humanitaire, ce qui est, en pratique, plus ou moins également partagé dès lors qu’il y a affrontement armé. La création du T.P.Y dont la fonction est la punition des criminels d’une guerre en cours, avant même que les négociations pour rétablir la paix n’aient eu lieu (négociation de Dayton en 1995 et Accord de Paris du 14 décembre 1995.

Pour percevoir toutes les anomalies qui marquent la naissance de cette juridiction il convient de procéder à quelques constats.

La question yougoslave ne s’est posée avec acuité qu’aux lendemains immédiats de la dissolution de l’URSS, lorsque règne un certain consensus politique au Conseil de Sécurité9.

Il n’est pas question de traiter les tensions internes de la Yougoslavie comme relevant de la souveraineté yougoslave. Elles sont rapidement internationalisées et fortement médiatisées pour légitimer les interventions extérieures de toute nature et aboutir à l’implosion du pays en plusieurs micro-Etats. Il n’est pas question non plus de favoriser une solution analogue à celle choisie par l’Afrique du Sud (une Commission de réconciliation) avec un appui des Nations Unies, se référant au Chapitre VI de la Charte. Ce qui est valable pour le bénéfice d’une minorité blanche ainsi « amnistiée » collectivement ne l’est pas pour les Serbes nourris encore de socialisme et de souverainisme10.

Le processus politique occidental a débuté par une vaste campagne d’opinion hostile au régime de Belgrade, présenté comme seul responsable des horreurs de la guerre. En réalité, Belgrade est avant tout coupable de résister au démembrement de la Yougoslavie souhaité par les Puissances occidentales.

Simultanément, le réveil nationaliste est encouragé dans chacun des États membres de la Fédération yougoslave.

L’Allemagne, les États-Unis et le Vatican stimulent la sortie de la Fédération yougoslave de la Slovénie et de la Croatie dont les économies sont plus avancées que celle de la Serbie et dont les forces nationalistes sont inspirées par le « débarrassisme » : les régions les plus pauvres de la Yougoslavie sont un poids qui retarde le développement des plus riches. Les vieux contentieux religieux entre l’Islam et le Christianisme orthodoxe sont rallumés en Bosnie. De plus, les souvenirs des affrontements de la Seconde Guerre mondiale resurgissent.

Les indépendances des États membres, reconnus immédiatement par les États européens et les États-Unis, sont « accompagnées » par le Conseil de Sécurité dès 1992 (résolution 777 du 19 septembre exigeant que la Serbie et le Monténégro « présentent une demande d’adhésion à l’ONU », la Yougoslavie étant considérée comme morte !

Cependant, le processus d’implosion n’est pas achevé. Seront détachées de la nouvelle Fédération le Kosovo et le Monténégro.

La médiatisation des crimes dont Belgrade, le « Mal » incarné, assurée par divers organes comme South Last Service Europe, Tribunal Update, etc. légitime l’idée qu’une « justice juste » doit procéder aux punitions qui s’imposent : le TPY est l’expression du « Bien », c’est-à-dire d’une seule des parties belligérantes.

Aussi, le Tribunal apparaît comme un outil favorisant la mise en place dans la région des Balkans d’un ordre politique nouveau conforme aux valeurs occidentales. C’est le stimulant judiciaire de l’exigence imposée à l’ex-Yougoslavie, comme on a pu le dire de manière parodique, « de faire sa révolution de 1789 sous le contrôle d’Amnesty International », en dehors de toute considération historique et des circonstances nationales spécifiques !

La Procureur du TPY, Del Ponte, s’est exprimée clairement à ce sujet lors d’une conférence à Londres (au siège de la Fondation Goldman Sachs) devant un auditoire d’hommes d’affaires, le 6 octobre 2005 : « Nous nous efforçons de créer un environnement stable et favorable à des investissements privés »11.

 

3. L’autonomie relative du T.P.Y vis-à-vis de l’OTAN et de l’ONU

 

Une juridiction, parce qu’elle est une institution fondée sur un statut, mettant en œuvre des normes et animée par des juristes, n’est jamais le simple bras armé d’une structure politique (État ou organisation internationale).

Dans l’ordre interne, les tribunaux d’exception eux-mêmes établis par les États en difficulté, ne se comportent pas systématiquement comme de simples agents du pouvoir12. Le formalisme juridique, la qualité de juristes des acteurs (juges et défenseurs) sont des obstacles à la pratique répressive radicale souhaitée par les politiques contre les prévenus, c’est-à-dire contre leurs adversaires.

Le TPY, juridiction ad hoc, créé, organisé et composé conformément aux souhaits politiques des États-Unis et de leurs alliés ne bénéficie pas de « l’indépendance » hautement proclamée ni vis-à-vis de l’ONU pour des raisons organiques ni vis-à-vis de l’OTAN pour des raisons fonctionnelles. On ne peut lui reconnaître qu’une autonomie relative vis-à-vis de l’OTAN entrée en guerre contre Belgrade comme vis-à-vis du Conseil de Sécurité des Nations Unies13, qui a multiplié les résolutions concernant la Yougoslavie jusqu’à la fin de la guerre. L’OTAN, par la voix de son porte-parole Janie Shea, se déclare d’ailleurs (17 mai 1999) « organisation armée du Tribunal »14, tout comme diverses ONG essentiellement occidentales, en qualité d’ « amicus curiae ».

Or, ce sont les États membres de l’OTAN qui assurent le financement du tribunal ; c’est l’OTAN, alliance politico-militaire dirigée par les États-Unis qui dans la crise yougoslave s’est autoproclamée protecteur (trice) du droit humanitaire, par une sorte de dédoublement fonctionnel, en dépit de ses actes de guerre contre la Serbie, eux-mêmes attentatoires à ce même droit humanitaire !

Le TPY est aussi la mise en œuvre concrète des courants doctrinaux dominant la pensée juridique américaine. Il exprime en premier lieu « l’obsession » judiciaire des ennemis : le pouvoir judiciaire occupe dans le système des États-Unis une position centrale. Ce phénomène est transposé dans le champ international comme solution à tous les problèmes politiques.

Simultanément, il y a volonté systématique d’échapper à toute contrainte légale internationale15. L’ennemi n’est donc pas un justiciable comme un autre. La doctrine américaine dominante est significative : elle rejette le principe de l’universalité du droit international par la distinction des individus « libéraux et décents » et des « hors la loi agressifs et dangereux16.

Le TPY s’inscrivant plus ou moins dans cette logique, « le » Serbe peut être qualifié de « fasciste » comme le répétaient quelques philosophes français,17 comme B.H. Lévy dont le manichéisme s’est particulièrement affirmé lors de la guerre de Yougoslavie. Les ressortissants des « régimes non libéraux », en l’occurrence les Serbes, ne sont pas fondés à bénéficier des droits équivalents à ceux des seuls régimes légitimes « libéraux démocratiques »18 ou en train de le devenir, comme les États non serbes de l’ex-Yougoslavie19.

Dans l’esprit de la partie belligérante occidentale et de ses alliés croates et bosniaques, le TPY a pour fonction, non de statuer sur tous les crimes commis dans l’ex-Yougoslavie, mais essentiellement de prouver devant l’opinion internationale la justesse du combat mené contre les Serbes, accusés d’être les principaux responsables de la guerre:il n’est pas question de juger les bourreaux de tous les camps puisqu’il n’y a fondamentalement de bourreaux que dans un seul, les victimes étant dans l’autre !

L’adhésion à la Common Law et le rôle central du Procureur20, bien qu’il s’agisse de statuer sur des affaires relevant d’un pays du continent européen21, comme la méthode d’interprétation guidée par les valeurs américaines « supérieures » prétendument transcendantes et favorisant un relâchement des contraintes vis-à-vis des règles juridiques établies, font du TPY un outil juridico-politique essentiellement pro-occidental.

Cette juridiction n’est pas une rupture avec ce que le Tribunal de Tokyo, créé par les États-Unis et chargé en 1945 de juger les criminels de guerre japonais. Le TPY applique ce que l’on peut appeler la « jurisprudence Hiro Hito ». Lors de la capitulation de l’État japonais, dont l’Empereur était un chef d’État de droit divin, il y avait non pas « urgence humanitaire » (le bombardement d’Hiroshima et Nagasaki par l’aviation américaine venait de se produire), mais « nécessité » urgente de protéger tous ceux qui pouvaient être politiquement utiles pour la suite du Japon et de l’Asie, menacés par le communisme. En dépit de sa responsabilité supérieure, l’Empereur a été exclu de la répression, comme ont été exonérés de toute responsabilité pénale les présidents Tudjman et Izetbegovic de Croatie et de Bosnie. Le professeur belge Olivier Corten a raison lorsqu’il note : « il aurait été plus équilibré de poursuivre tous les responsables et pas seulement Milosevic qui n’aurait pas dû être le seul à se retrouver devant le TPY ».

De plus, les modalités de fonctionnement empêchent le TPY de rendre des jugements impartiaux.

Au nom de la confusion créée par un conflit armé, les éléments de preuve sont apportés par les services de renseignement des Puissances occidentales belligérantes, par des témoignages fournis par des individus soit victimes, soit soumis à des pressions de toutes sortes et à des menaces les conduisant à adopter des positions affectées d’un fort coefficient opportuniste en faveur des vainqueurs : la véracité de ces témoignages ne peut qu’être douteuse. La « vérité judiciaire » qui en résulte risque d’être très éloignée de la réalité concrète. L’assassinat du vice-premier ministre de Bosnie Turaglic, par exemple, est une illustration de l’impossibilité de situer des responsabilités précises, comme en atteste le récit fait, par un officier d’état-major de la Forpronu présent sur les lieux22. Ce meurtre est exemplaire de la complexité d’un conflit où nulle certitude ne résiste à des réalités quotidiennes sans cesse mouvantes.

Autre illustration, les affrontements de Bihec en Bosnie entre musulmans dans une zone assiégée par les Serbes. Bihec était le fief de Fikret Abdic membre de la présidence collégiale bosniaque, affairiste notoire (condamné à 5 ans de prison en 1987 dans un scandale financier), mais soutenu par Lord Owen (représentant de l’Europe), par Cyrus Vance par les États-Unis et par la Turquie. Il s’oppose au Président Izetbegovic. L’affrontement armé dure plus d’une année (1993-1994)23, et les troupes serbes du général Mladic essaient de l’instrumentaliser, tandis que la Forpronu, objet de nombreuses provocations destinées à susciter une intervention, se perd dans la confusion.

La Yougoslavie, particulièrement la Bosnie, s’est au cours de la guerre « libanisée ». Des milices locales, des clans, des trafiquants, dirigés par des chefs de guerre incontrôlables ont organisé leurs gens en sociétés quasi-féodales. Ces activistes se sont opposés ou se sont mis au service de forces régulières (forces territoriales opposées à l’armée fédérale).

La nature « ethnique » du conflit, que le monde occidental a largement mis en exergue, n’est en rien évidente, pas davantage que la planification dénoncée d’une « Grande Serbie » de la part de Belgrade24. Certains officiers de la Forpronu affirment même : « Ce conflit est tout sauf une guerre « ethnique », une « apocalypse du Bien contre le Mal »25 parce que tout et son contraire sont mêlés : aspirations nationalistes, anticommunisme, convictions religieuses, trafics de droit commun en tout genre, attisés par des ingérences étrangères et par les droits de minorités multiples26.

Bref, on s’interroge sur la capacité du TPY à démêler le vrai du faux pour juger les authentiques coupables des violations du droit humanitaire. A l’évidence, aucune des parties belligérantes n’a eu le monopole des violences illicites !

Au cœur de cet imbroglio, on s’interroge aussi sur la possibilité du TPY d’interpréter de bonne foi des notions comme la « complicité de génocide », en l’absence de toute définition conventionnelle consistante27 et de l’imprécision de la connaissance des faits.

Plus complexe encore pour le Tribunal est l’appréhension de la « responsabilité de commandement et de la notion de lien de subordination » au sein de communautés magmatiques, où l’autorité est souvent diffuse ou absente : comment distinguer les commanditaires des simples exécutants, les actes individuels des opérations de groupe, la violence planifiée de la violence spontanée ?28.

Le droit rencontre les pires obstacles, sans doute insurmontables, à saisir l’usage illicite de la force armée. La juridictionnalisation des conflits armés semble ne pouvoir avoir qu’un objectif politique, en raison de l’inégalité des forces dans le monde.

 

4. Un humanisme sélectif

 

La « Déclaration finale relative à la réforme en matière de droits de l’Homme et la responsabilité de protéger » des chefs d’État et de gouvernement réunis à New York les 14-16 septembre 2005 réaffirme que « c’est à chaque État qu’il incombe de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre du nettoyage ethnique et des crimes contre l’Humanité ». Aucune résolution ou conférence internationale ne manque de rappeler la primauté du principe de la souveraineté nationale, qui est au cœur de la Charte des Nations Unies. Ces proclamations répétées sont essentiellement formelles : elles expriment effectivement la position de bon nombre d’États du Sud, mais dissimulent l’hostilité des Grandes Puissances occidentales.

Ces Puissances ayant les moyens d’intervenir dans les affaires intérieures des autres États pour satisfaire leurs intérêts sont handicapées par le principe de l’égale souveraineté des États. Elles s’efforcent de s’en débarrasser à l’occasion de chaque conflit sous des couvertures diverses.

Lors de la crise yougoslave, c’est la prétendue « dissuasion pénale »29 qui s’est substituée à la « fonction anticipatrice » que prévoit la Charte interdisant le recours à la force armée et prévoyant dans son chapitre VI les moyens pour l’empêcher ou de le faire cesser.

Les Tribunaux Pénaux Internationaux et la mise en œuvre du droit pénal international, initiés par les Puissances occidentales, « se limitent à la répression »30. Est invoquée la promotion du droit humanitaire et la lutte contre l’impunité des principaux responsables de ses violations, mais la réalité est différente : le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie, premier tribunal ad hoc depuis Nuremberg en 1945, n’est qu’un instrument, parmi d’autres, contre la souveraineté étatique31 et contre la Charte des Nations Unies.

Il s’inscrit dans le cadre idéologique d’un manichéisme faisant d’une partie belligérante l’unique bourreau (les Serbes) et de l’autre des victimes (les non-Serbes qu’il s’agisse des Croates, des Bosniaques, des Kosovars). La communication intensive d’origine occidentale32 a exclu toute responsabilité de l’ensemble des forces armées en présence : les violations du droit humanitaire ont pour origine un seul camp33. Pourtant, il est un fait peu contestable que dans tous les conflits armés tous les belligérants (agresseurs comme agressés) n’ont que peu de respect pour la légalité.

La tradition politique des États-Unis, principal initiateur du TPY, est de ne pas s’adresser à une instance internationale lorsqu’ils veulent légitimer leurs actions à l’étranger. Ils se satisfont en général d’une une simple référence à leurs propres principes34.

Le TPY est donc une expérience rare d’instrumentalisation d’un « organe subsidiaire » du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Les bombardements de l’OTAN sur les villes serbes (au nombre de 78 en 1999)35, c’est-à-dire sur des populations civiles et sur des sites non militaires36, mettant en cause l’article 1 du Traité fondamental de l’OTAN lui-même ainsi que la Charte des Nations Unies, n’ont pas suscité de réaction du Procureur du TPY. Au contraire, le TPY, en se concentrant sur les crimes serbes, a légitimé l’action militaire de l’OTAN ainsi que l’assistance occidentale au fractionnement de la Yougoslavie37 !

De plus, la guerre de Bosnie a été suivie de la proclamation unilatérale de l’indépendance du Kosovo38, sous couvert de la seule Organisation Atlantique, cautionnée ensuite par l’ONU et d’autres instances européennes gérantes d’un quasi-protectorat39, puis de l’accès à l’indépendance du Monténégro (devenu immédiatement le 29° membre de l’OTAN)40.

A cette totale exonération de toute responsabilité des militaires de l’OTAN et de leurs commanditaires à Washington41 s’est ajouté une « indulgence » systématique vis-à-vis des responsables non serbes des violations du droit humanitaire. Au-delà de l’absence de mise en cause du Président Tudjman (Croatie) et du Président Itzebagovic (Bosnie), qui auraient pu être poursuivis tout comme le Président Milosevic, quelques affaires traitées par le TPY sont particulièrement significatives.

L’absence de sanction la plus « spectaculaire » concerne les membres de l’UCK (Armée de Libération du Kosovo)42, malgré les crimes commis contre les Serbes, allant jusqu’à soulever la protestation de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, à la suite du rapport de sa Commission des questions juridiques des Droits de l’Homme du 12 décembre 2010 (rapport de Dick Marty, Suisse)43. Les autorités internationales en charge du Kosovo n’ont pas estimé nécessaire de procéder à une enquête pouvant conduire à des poursuites, malgré l’accusation, notamment, d’un trafic d’organes pris sur les corps des prisonniers !

De même, l’opération « Tempête » menée par la Croatie contre les Serbes du pays en Slavonie et en Krajina, à l’origine de nombreux crimes de guerre et de la fuite de 260.000 Serbes (installés depuis le XV° siècle), n’a pas donné lieu à des procès devant le TPY. L’éventualité de mesures « ethniques » antiserbes n’a pas été évoquée.

Le Général croate Ante Golovine44, responsable de bombardements sur des populations civile et de l’expulsion des Serbes, a bénéficié d’un acquittement en appel, après avoir été condamné en première instance à 24 ans de prison ! Ce n’est pas un cas exceptionnel : la député britannique Alice Mahon a sévèrement critiqué le TPY pour n’avoir pas tenu compte de nombreux dossiers faisant, selon elle, la preuve des crimes croates.

D’autres affaires sont tout aussi révélatrices. C’est ainsi que le Général Naser Oric (appuyé par des Djihaddistes), dénoncé par le Général français Morillon, chef de la Forpronu, pour maltraitance antiserbe, a été acquitté par le TPY.

L’un des responsables kosovars, Ramush Haredinaj45 (en relation avec T. Blair), comme Hashim Taci, leader de l’UCK, devenu par la suite Président du Kosovo indépendant, n’ont pas été l’objet de condamnation.

A l’inverse, la jurisprudence du TPY vis-à-vis des responsables serbes est essentiellement répressive. Les services américains ont tout mis en œuvre, dès 1993, pour procurer au Tribunal les éléments permettant de fonder ses sentences, tout en assistant militairement les Bosniaques46, en dépit des résolutions internationales. C’est ainsi que les États-Unis ont levé unilatéralement l’embargo sur les armes à destination de la Bosnie, tandis que leurs observateurs se sont installés à Sarajevo afin de « suivre l’évolution de la situation autour de Srebrenica », qui devait être le cœur de l’une des accusations les plus lourdes contre les Serbes, bien qu’il ait été admis en février 2007 que « le gouvernement de Belgrade n’avait pas planifié le massacre de Srebrenica »47.

Par contre, l’élimination du Président Milosevic et de son parti au pouvoir à Belgrade jusqu’en 2000 a été organisée de longue date. Milosevic a été inculpé par le TPY dès 1999, alors qu’il était encore Président de la Fédération yougoslave, et après avoir été cosignataire des Accords de Dayton en 1997 48!

La « révolution démocratique des bulldozers » en octobre 2000 à Belgrade, (comme la révolution des roses en Géorgie, la révolution orange en Ukraine ou celle de Kirghizie) qui a mis fin au régime Milosevic, a été animée par « Otpor » (créée en 1998), organisation serbe qualifiée en Occident « d’opposition démocratique » et soutenue par l’organisation américaine National Endovment for Democracy » et par le milliardaire Soros49 !

Le TPY s’est comporté dans le procès Milosevic comme un instrument visant à purger la classe politique serbe de ses éléments jugés trop attachés à la souveraineté yougoslave. Les refus successifs du Tribunal d’accorder à Milosevic les soins que sa santé réclamait, puis sa mort (survenue en prison le 11 mars 2006) s’inscrivent parfaitement dans la logique poursuivie par l’OTAN50.

Le procès de Radovan Karadzic, le plus haut responsable serbe jugé par le Tribunal Pénal est accusé de crime contre l’Humanité (pour l’affaire de Srebrenica). Arrêté en 2009, le procès s’achève en 2014 par une condamnation à 40 ans de prison.

On peut citer encore d’autres condamnés comme Tadic Krstic, Mladic, Tolimich, Halzic, etc.51 pour lesquels il n’a pas été admis qu’ils représentaient un État qui s’opposait à des mouvements armés sécessionnistes et que la violence relevait d’un comportement standard de la part de tout État face à une situation analogue52. C’est pour gommer cette situation globale que le gouvernement fédéral a été accusé d’être à la recherche d’une « Grande Serbie » attentatoire aux droits des autres ex-États membres !

Les préoccupations « humanitaires » du TPY ont été très « sélectives » ; il en est résulté une jurisprudence discriminatoire.

On peut certes considérer que la rigueur qui a frappé les Serbes est pour une part fondée. Ce qui ne l’est pas c’est l’absence de rigueur dont ont bénéficié les Croates et les Bosniaques non serbes. Pour qu’il y ait justice, à l’évidence, tous les criminels doivent être poursuivis et tenus responsables de leurs actes illégaux, quelque soit le camp auquel ils appartiennent et indépendamment du rôle politique qu’ils assument. Le TPY n’a pas fait la démonstration convaincante de cette impartialité requise en participant à la diabolisation du seul camp serbe.

Il serait à craindre que la jurisprudence du TPY puisse constituer la preuve de l’existence de nouvelles règles coutumières53 ou qu’elle puisse révéler l’émergence d’un principe général de droit international. La Chambre d’appel (affaire conjointe Agglutinogène, Jordanie et Saint-Office 2003) n’a pourtant pas exclu « le développement progressif du droit par le tribunal ». Le juge criminel international aurait ainsi, par exemple, le pouvoir discriminatoire de déterminer quelles sources (décisions judiciaires, résolutions d’institutions non étatiques, d’ONG, de mouvements sécessionnistes, etc.) constituent la preuve de l’existence d’une coutume (affaire Tadic, par exemple).

Ainsi le choix du juge pourrait avoir un impact considérable sur la théorie générale relative à la manière dont le droit international s’élabore ! Le concept de la pratique déterminante des États comme élément fondamental de la coutume deviendrait donc obsolète !!

« L’humanitaire » permet au juge d’introduire une souplesse interprétative apte à remettre en cause une légalité jugée inadaptée, mais ligotant les Puissances dans une société internationale oligarchique. Cette dérive « humanitaire » a été intense durant les années 1990, période éphémère d’un pouvoir international de fait unipolaire.

Les 160 procédures (dont certaines ne sont pas encore conclues) du TPY, sanctionnées par des condamnations ou des acquittements n’emportent pas la conviction. Ce qui est une certitude c’est qu’elles n’assurent en rien la promotion du droit humanitaire. On est loin de l’affirmation d’A. Cassese, Premier Président du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie : « C’est une entreprise qui vise à dompter le fond sauvage de l’homme pour rendre meilleure la vie sur la terre »54.

On constate que le résultat politique du passage de la justice pénale sur l’ex-Yougoslavie est une Croatie, en voie de réhabiliter le régime Oustachi pronazi, une Bosnie qui pratique l’apartheid vis-à-vis de ses minorités, un Kosovo et un Monténégro où règnent plus qu’ailleurs corruption et trafics en tout genre !

Le TPY ne fait que jeter une ombre supplémentaire sur la Cour Pénale Internationale, née dans le sillage des TPI ad hoc, institutions types de la période post guerre froide et qui semble reproduire leurs insuffisances flagrantes.

 

Robert CHARVIN est Agrégé des Facultés de Droit et Professeur Émérite à l’Université de Nice – Sophia-Antipolis

 

Notes:

1Outre le Préambule, les articles 1, 13,55, 62 et 76 de la Charte des Nations Unies reviennent sur le respect des droits individuels. L’article 68 mentionne même l’obligation de les étendre. La mise en œuvre du principe d’égalité est confiée au Conseil Économique et Social (article 62-2). En 1966, deux Pactes relatifs aux droits de l’Homme ont été adoptés. Lors de la VI° session de l’Assemblée Générale, le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes a complété l’ensemble des droits reconnus. Ces nombreuses dispositions n’ont durant de nombreuses années suscité ni la préoccupation des Puissances, axées avant tout sur la Guerre froide, ni l’intérêt systématique de la doctrine juridique (en France, par exemple, le Traité du professeur L. Delbez de 1964 leur consacre 4 pages sur 666 ; Dans le Traité en deux volumes de L. Cavaré de 1962, comprenant plus de 1500 pages, les droits de l’Homme ne font l’objet que de quelques pages dispersées dans divers chapitres).

2Le Professeur P. de Sernaclens, de l’Université de Lausanne, explique que cet « humanitaire » présente des « analogies avec les œuvres charitables et bénévoles du XIX° siècle. A bien des égards, il s’agit d’un retour en arrière, comme si les échecs de l’État modernisateur (…) exigeaient la résurgence d’anciennes pratiques dictées par les impératifs de la morale et de la religion », in Mondialisation, souveraineté et théories des relations internationales. A. Colin. 1998, p. 128-129.

3L’embargo contre l’Irak, selon les sources onusiennes, a provoqué la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes, bien davantage que le conflit armé, sans parler d’une austérité imposée durant plus d’un demi-siècle à Cuba ou à la Corée du Nord par exemple, et qui leur est reprochée !

4Le comportement des États membres de l’Union Européenne vis-à-vis des réfugiés du Moyen Orient et d’Afrique subsaharienne mais aussi des sociétés civiles contredit la prétendue adhésion unanime à l’idéologie des droits de l’Homme. Dès lors qu’il n’est plus question seulement de « donner des leçons » au monde et que des intérêts matériels sont mis en cause, les droits de l’Homme reculent au bénéfice d’autres préoccupations, telle par exemple « la sécurité » …..

5Voir E. David « Le TIP pour l’ex-Yougoslavie ». Revue Belge de Droit International. 1992/2, p. 565 et s. E. David note que la création du TPY révèle aussi que les massacres ailleurs qu’en Europe ne soulèvent qu’indifférence alors qu’en Yougoslavie, « on s’en émeut » ! Cette approche critique est rare. Les études sur le TPI sont nombreuses et laudatives : le Tribunal est souvent présenté comme une « avancée décisive », les auteurs reprenant à leur compte pour justification essentielle la volonté serbe de « purification ethnique ».

6Voir le contenu précis de la controverse entre juristes (dans l’indifférence des politiques), in J. Vergès. Justice pour le peuple serbe. Edition L’Âge d’Homme. 2003.avec les avis critiques des professeurs R. Drago, C. Zorgbibe, A. Decocq, A.C. Dana.

7Thèse défendue par A. Pellet (dans la RGDIP. 1994.I), par E. David (RBDI. 1992.II) ou Louis Joinet (Horizon. 1993).

8Le statut de la C.P.I, créée en 1998, confirme la qualité de principe général fondamental de ce principe.

9A. Pellet et P. Daillier dans leur traité classique Droit international public. LGDJ (7° édition. 2002) admettent que c’est la disparition de l’URSS qui explique la création du TPY (p. 721).

10On constate aussi que les guerres d’Afghanistan ou d’Irak n’ont pas donné lieu à la création de tribunaux. L’hypothèse peut être faite que l’extrême complexité des sociétés considérées et le caractère peu « exemplaire » d’une jurisprudence pénale concernant les acteurs de ces conflits ont favorisé ce renoncement.

11Un officier d’état major de la Forpronu, envoyé par le Conseil de Sécurité en Croatie et en Bosnie, dès 1992, souligne que les Nations Unies ont « contribué à la prise en main économique de ces régions » par l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie et la Hongrie. Cf. Commandant Franchet. Casque bleu pour rien. J.C. Lattès. 1995, p. 136.

12Cf. R. Charvin . Justice et politique. LGDJ. 1967. Les juridictions d’exception créées par « l’État français » durant la Seconde Guerre mondiale (par exemple, les « Sections Spéciales ») n’ont pas seulement « rendu des services » politiques au régime de Vichy et à l’occupant nazi. Chargées de statuer sur le sort d’adversaires déclarés de la « collaboration » franco-allemande, ces pseudos tribunaux n’ont pas toujours satisfaits les demandes du pouvoir.

13La Chine et le Brésil, membres du Conseil de Sécurité, ont dénoncé en 1993 la procédure de création du TPY.

14On imagine mal les réactions occidentales si le Pacte de Varsovie ou l’Alba, organisation sud-américaine contestataire de l’ordre international établi, s’étaient déclarées « amis » de tel ou tel tribunal, créé par certains de leurs Etats-membres !

15Voir les documents du Ministère de la Justice des États-Unis ainsi que les positions du Conseiller juridique du Président des États-Unis Alberto Gonzalès devenu ensuite Ministre, justifiant par exemple le recours à la torture en écartant l’application des Conventions de Genève l’interdisant aux prisonniers qualifiés de « terroristes » (« Memorandum from A. Gonales, council to the President, Re : Standards for the Conduct for Interrogations under 18 USC 2340-2340A. August I. 2002 »).

16Voir en particulier, Thomas M. Franck. « Fairness » in International Law and Institutes. Oxford U.P. 1995, ainsi que J. Rawls qui distingue 5 types de sociétés : « les peuples libéraux raisonnables », les « peuples décents », les « peuples hors la loi », les « peuples accablés par des conditions défavorables », « l’absolutisme bienveillant » (in « The Law of Peoples with The Idea of Public Reason Revisited. 1999).

17Comme en Libye quelques années plus tard ; B.H. Lévy et la « pensée correcte » parisienne, considérait qu’il n’y avait pas d’Islamistes radicaux en Bosnie, malgré les services de renseignement britanniques indiquant qu’il y en avait plusieurs milliers venus de l’étranger et se battant dans les rangs de l’armée bosniaque. Le Commandant français de la Forpronu, Franchet ironise sur ces « intellectuels » « nourris de leurs propres fantasmes » et pratiquant un « discours pontifiant, manichéen et mensonger. Avec l’invective et la falsification comme arguments », tandis que « les témoins directs du conflit, les responsables, sont tenus au silence ». Cf. Franchet. Casque bleu pour rien. op. cit, p. 92.

18Cf. A. Slaughter. A Liberal Theory of International Law. American Society of International Law. Vol. 94. 2000.

19Durant la guerre froide, la Yougoslavie titiste a bénéficié en Occident d’une certaine « compréhension », malgré son rôle de leader du Mouvement des Non Alignés, mal supporté, pour la seule raison de ses divergences avec l’URSS. En France, le parti socialiste SFIO lui a même été officiellement favorable, malgré son anticommunisme (voir, par exemple, l’ouvrage écrit par l’ex-ministre SFIO de l’Intérieur, Jules Moch, consacré à la Yougoslavie). La fin de l’URSS supprime toute la raison d’être de cette « sympathie » occidentale favorable à Belgrade.

20Dans le droit anglo-saxon, qui inspire le TPY, le procureur est responsable à la fois des enquêtes et des poursuites. Ce procureur est nommé pour 4 ans renouvelables par le Conseil de Sécurité sur proposition du Secrétaire Général de l’ONU. Il a rang de Secrétaire Général adjoint, c’est-à-dire d’un haut fonctionnaire politique des Nations Unies. Le Bureau du Procureur est composé d’une section pour l’instruction et d’une section pour les poursuites. Le personnel est nommé par le Secrétaire Général de l’ONU sur recommandation du procureur. De nombreuses informations contre les accusés sont transmises au Procureur à titre confidentiel.

Ce système accusatoire expose les victimes et les témoins à des contres-interrogations très difficiles pour la défense de l’accusé.

21L’indifférence à l’égard des spécificités de la réalité yougoslave est totale : elle se manifeste aussi par exemple par les langues officielles du Tribunal (anglais et français) qui écartent le serbo-croate, langue de tous les justiciables :

22Le récit précis de cette affaire est retracé par le commandant Franchet (Casque bleu pour rien, op. cit. p.32 et s.) qui indique que le meurtre de Turaglic est le résultat d’une « longue suite d’invraisemblances, manquements aux règles élémentaires de sécurité de la Forpronu » (p. 38) et qu’il a été commis quasi accidentellement par un simple militaire serbe au cour d’une altercation collective, survenue inopinément, confirmé par la Commission Wahlgren mandatée par l’ONU).

23Cet affrontement oppose le 5° Corps, parmi les meilleurs éléments de l’armée bosniaque, selon l’avis de la Forpronu et la 511° Brigade de Buzim, composée de Moudjahiddins, menant une guerre sainte en Bosnie. Ces miliciens (qui seront qualifiés de « djihadistes » plus tard) sont des partisans de la Charia, assistés d’Afghans, d’Iraniens, de Soudanais, d’Algériens, etc. qui ont été par ailleurs présents par milliers sur les champs de bataille de Mostar à Bihac, de Travnik à Zenica, etc. malgré les dénégations des milieux occidentaux.

24Une controverse devant le TPY a porté sur le terme « ciscenja » utilisé par l’Armée Fédérale et qui aurait signifié « nettoyage ethnique », preuve d’une préméditation criminelle. Le Président Milosevic, comme le Général Geza Farkas ont indiqué qu’il s’agissait d’un terme présent dans le règlement militaire de l’armée yougoslave daté de 1998 et qu’il signifiait seulement « élimination de l’ennemi ».

25Cf. Commandant Franchet. Casque bleu pour rien. op. cit., p. 100 et s.

26Cf. Diana Johnstone. La croisade des fous. Yougoslavie, première guerre de la mondialisation. Le temps des cerises. 2005.

Les médias occidentaux, responsables de diffusion d’informations infondées, ont, de fait, réhabilité la guerre comme moyen de résoudre les contentieux internes et les différends internationaux. A propos du journal français « Le Monde », voir F. Garnison. Quand Le Monde… Décryptage des conflits yougoslaves. Elya éditions. 2013.

27Faut-il pour qu’il y ait complicité « aide et encouragement » ou une omission suffit-elle ?

Voir D. Dormoy, M. Yetongnon. La complicité de génocide dans la jurisprudence des TPI. Revue québécoise de droit international (hors série). 2007, p. 81-94.

28Cf. S. Bourgon. La doctrine de la responsabilité du commandant et la notion de subordination devant le TPY. Revue québécoise de droit international. op. cit. p. 95-117.

29Cf. R.K. Koudé. L’ingérence internationale : de l’intervention humanitaire à la dissuasion judiciaire. Institut des Droits de l’Homme de Lyon. Vingt ans de l’IDHL. Parcours et réflexions. 2005, p. 116 et s.

30Voir M. Chemillier-Gendreau. Humanité et souverainetés. Essai sur la fonction du droit international. Paris. 1995, p. 295.

31Cette souveraineté étatique englobe dans les faits la souveraineté nationale et la souveraineté populaire qui sont indissociables. Que reste-t-il de la souveraineté populaire si l’État se trouve dans la dépendance d’un autre ?

32Voir des analyses contraires à la propagande dominante :

C. Samary. La déchirure yougoslave. L’Harmattan. 1994.

Samir Amin et autres. Maîtres du monde ? Ou les dessous de la guerre des Balkans. Le Temps des Cerises. 1999.

33Une partie de l’intelligentsia française, par exemple, au sein de laquelle s’est illustré B.H. Lévy (qui répétera son opération en Libye) s’est manifestée avec un vaste appui médiatique en faveur de cette vision manichéenne nécessairement radicalement contraire aux faits.

Sur cette manifestation de déclin intellectuel orchestré, voir Schlomo Sand. La fin de l’intellectuel français ? De Zola à Houellebecq. La Découverte. 2016.

34Voir, par exemple, R. Kagan. La puissance et la faiblesse. Les États-Unis et l’Europe dans le nouvel ordre international. Hachette. 2005, p. 138.

35Voir D. Salvatore Schiffer. Requiem pour l’Europe. Zagreb, Belgrade, Sarajevo. L’Âge d’Homme. 1993.

36Le chiffre de 2.500 morts sous les bombardements est avancé.

37Voir Magalie Bessone. Le TPI pour l’ex-Yougoslavie. La justice en vue de la paix, in Philosophoire, 1/2005, p. 29 et 51-74.

38L’agression de l’OTAN (durant 11 semaines) s’est conclue par le retrait des Serbes du Kosovo à la suite de l’accord de Kumanovo.

39La résolution 1244 du Conseil de Sécurité a mis en place l’administration provisoire de l’ONU sur le Kosovo avec le « Minuk », ratifiant ainsi l’illégalité de l’intervention de l’OTAN.

R. Charvin. « Kosovo : dissolution du droit international et silence de la doctrine », in Fondation Varenne (Université de Bordeaux IV). Kosovo : entre légalité et légitimité. La balkanisation en marche ? Bruylant. 2009, p. 27 et s.

40Le Monténégro est devenu un centre de multiples trafics de type mafieux.

41Le juge Goldstone (qui s’est illustré ultérieurement par sa présidence d’une Commission d’enquête sur les illégalités commises par des Israéliens vis-à-vis des Palestiniens, avant de se rétracter) a été Procureur du TPY : il a imaginé une « doctrine » indiquant que les bombardements de l’OTAN étaient « illégaux mais légitimes » selon les principes humanitaires !

42Le Département d’État américain avait précédemment qualifié l’UCK « d’organisation terroriste ».

43Plus de 10.000 membres de l’UCK ont été entraînés et armés en Albanie et en Turquie par l’OTAN, selon les communications interceptées par l’armée fédérale.

44Ce Général, bien que « pilote » de l’opération « Tempête », aurait été protégé par les services français, selon le témoignage du Général Rondot (France).

45Ramush a bénéficié de la mort (suspecte) d’un certain nombre de témoins qui le mettaient en cause, d’autres témoins se sont rétractés……

46Les États-Unis, après avoir soutenu les Talibans contre le PC afghan et l’armée soviétique en Afghanistan, ont misé sur les Bosniaques, « des musulmans bon chic bon genre », tournés vers l’Occident, comme certains Occidentaux ont pu le souligner.

47L’affaire de Srebrenica (8.000 victimes) est très complexe. Le témoignage du Général Morillon, chef de la Forpronu, en fait la démonstration. Un accord avait été conclu sous son égide, le 17 avril 1993, entre les forces bosniaques du Général Naser Oric et les forces serbes. Selon le Général Morillon, des provocations de diverses natures ont eu lieu visant à provoquer le ralliement de la Forpronu et de l’OTAN au camp bosniaque. Rien ne prouve selon lui la responsabilité du Président Milosevic et du Général Mladic dans le déferlement de haines et de violences opposant les forces en présence sur le terrain. Ce qui est évident, c’est que toute guerre s’accompagne de manipulations. Celle de Yougoslavie n’y a pas échappé. S’est ajoutée la désinformation qui a été massive.

Voir par exemple, V. Valkoff. Petite histoire de la désinformation. Éditions du Rocher. 1999.

Voir aussi en sens contraire les affirmations de L. Fabius, ex-premier ministre français, dans un journal TV de 20 h du 6 janvier 1993.

48Sa carrière politique et son inculpation ont été qualifiées ultérieurement (sur Radio Canada le 11 mars 2006) de « l’ascension et de la chute d’un politicien qui a bravé l’Occident ».

49Aux élections de 2000, le Président Milosevic est battu par Kostunica. Son régime est renversé et l’ex-Président arrêté puis transféré à La Haye, siège du TPY. Le Président actuel Nikolic coopère désormais avec l’OTAN.

50L’avocat anglais commis d’office auprès de Milosevic, Maître Kay, a fait la démonstration que le procès était ingérable pour la défense. Le dossier comprenait 46.000 pages d’enregistrement, 2.250 documents soumis par les parties totalisant 63.775 pages. L’accusation a produit 930 pièces à conviction sur 85.000 pages, 117 vidéos, plus des centaines de DVD et de Cdroms, etc. En tout, le procès a généré 1.200.000 pages de documents concernant 66 chefs d’accusation. Personne ne pouvait avoir la maîtrise de cet ensemble de matériel.

51Un jugement exceptionnel est celui du serbe Vojislav Seselj, lourdement condamné en première instance à 24 ans de prison, mais acquitté le 31 mars 2016 en appel. On peut faire l’hypothèse qu’en 2016, l’évolution de la Serbie (après 13 ans de procédure), qui s’est rapprochée de l’Occident est telle qu’il n’est plus utile de sanctionner l’un de ses ressortissants au risque de relancer son nationalisme.

52On peut citer, par exemple, le cas de l’État ivoirien et du régime de L. Gbagbo aux prises avec une rébellion armée dans le Nord du pays, soutenue par la France et les Nations Unies. Seul L. Gbagbo, écarté du pouvoir par la force armée, a été traduit devant la C.P.I.

53Le TPY (affaire Kunarac 2001) a écarté la définition de la torture figurant à l’article 1 de la Convention contre la torture parce qu’ « elle est destinée à n’être appliquée qu’au niveau interétatique ». Cette définition, conclut le TPY, « ne peut être considérée comme la définition de la torture en droit international coutumier….. ».

Par contre, et c’est très positif, le Tribunal a qualifié le viol de crime contre l’Humanité.

54Déclaration devant l’Assemblée Générale des Nations Unies du 4 novembre 1997, citée dans l’ouvrage des « Juristes sans frontières ». Le Tribunal Pénal international de La Haye. Le droit à l’épreuve de la « purification ethnique ».

Source: Investig’Action

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