La Sûreté générale israélienne autorise le recours à la torture

Le Comité Public contre la Torture en Israël, le Centre pour la Défense de l’Individu (HaMoked) et l’Association pour les Droits du Citoyen ont introduit, ce matin, auprès de la Cour Suprême une requête pour outrage à la cour, contre le gouvernement israélien et celui qui est à sa tête, Ehoud Olmert, contre la Sûreté Générale (Shabak) et celui qui est à sa tête, Youval Diskin, en raison de leur responsabilité dans la politique qui accorde par avance l’autorisation de recourir à la torture, en violation grave d’un arrêt de la Cour Suprême.
2 novembre 2008

www.stoptorture.org.il/he/node/1331 (hébreu)

www.stoptorture.org.il/en/node/1332 (anglais)

La requête a été introduite, au nom de ces organisations, par l’avocat Avigdor Feldman, membre du conseil d’administration du Comité Public contre la Torture en Israël. Il est dit dans la requête que, non seulement la Sûreté Générale et le Premier ministre qui la supervise tournent en dérision l’instance juridique suprême d’Israël, mais il s’agit d’un outrage grave, répété, conséquent, systématique, ancré dans des directives et des procédures, qui requiert dès lors d’imposer l’arrêt de la Cour par des moyens d’une exceptionnelle rigueur, en usage dans des cas de ce genre : arrestation des responsables de l’outrage, le Premier ministre Ehoud Olmert et le chef de la Sûreté Générale Youval Diskin, et amende imposée au gouvernement israélien et à la Sûreté Générale.

En septembre 1999, suite à des requêtes introduites par le Comité Public contre la Torture en Israël, le Centre pour la Défense de l’Individu et l’Association pour les Droits du Citoyen, la Cour Suprême avait décrété que ni le gouvernement, ni les dirigeants de la Sûreté Générale n’avaient autorité pour établir des directives, des règles et des permissions de recourir à des moyens physiques au cours des interrogatoires. Pendant plus de neuf ans à partir de l’arrêt de la Cour, connu sous le nom d’ « arrêt sur la torture », se sont accumulés chez les requérants des preuves et des témoignages démontrant que la Sûreté Générale le viole d’une façon systématique.

Diverses sources pointent du doigt le maintien du système des procédures et des permis de torturer les personnes sous interrogatoire par la Sûreté Générale, et ceci à l’encontre de l’arrêt de la Cour, du droit criminel local et du droit international. La requête apporte des preuves de l’octroi d’une autorisation à porter atteinte à une personne interrogée, et cela alors que l’autorisation avait été donnée à l’avance par celui qui avait autorité sur l’interrogateur et même par le chef de la Sûreté Générale lui-même, selon une directive permanente – connue des interrogateurs, des requérants et des juges sous la formule générale de « procédure d’interrogatoire par nécessité ». Ces preuves sont constituées à la fois des témoignages, déposés devant des tribunaux, d’interrogateurs de la Sûreté Générale, témoignages placés en annexes confidentielles à la requête, ainsi que des témoignages de personnes ayant subi des interrogatoires, et des réponses faites publiquement par la Sûreté Générale et le cabinet du Premier ministre. C’est ainsi, par exemple, qu’on peut lire dans la réponse de la Sûreté Générale à une information qui avait été rapportée par le quotidien Haaretz : « L’autorisation de recourir à la force lors des interrogatoires est accordée au moins au niveau du chef d’équipe d’interrogateurs, et vient parfois du chef de service lui-même », et à une autre occasion : « Qu’il soit clair que l’autorisation de recourir à des moyens spéciaux d’interrogatoire ne peut être donnée que par le chef de la Sûreté Générale ».

Dans la requête, il est noté que l’arrêt de la Cour établissait sans la moindre équivoque que les actes de la Sûreté Générale à l’égard d’une large population de suspects et de personnes interrogées durant une longue période, dans le passé, et selon toutes vraisemblances aussi ces neuf dernières années, n’étaient pas légales. Les requérants indiquent que les exécutants de ces actes étaient susceptibles de faire l’objet d’une enquête et de poursuites pénales pour des crimes d’une extrême gravité, en Israël ou hors d’Israël, conformément au droit israélien et par l’effet du droit international.

Traduction de l’hébreu : Michel Ghys

* Une histoire palestinienne – A. Gresh, Nouvelles d’Orient, 16 nov 2008

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