Les risques du libre-échange

Les accords de libre-échange (TTIP, CETA, TISA et tous les autres accords bilatéraux et multilatéraux sur le commerce et les investissements), concoctés « discrètement » depuis 2013 et largement contestés ces derniers temps, sont-ils compatibles avec les mesures ratifiées dans le Traité de Lisbonne par les pays constituant l’Union Européenne ? Il semble bien que non. Car, quoi que l’on pense de ce Traité de Lisbonne (qui a été signé de façon parfaitement antidémocratique), celui-ci reconnaît pourtant explicitement le principe de précaution.

Nous devons à Hans Jonas, un philosophe allemand, d’avoir popularisé ce principe en 1979 en expliquant que les hommes doivent exiger le risque zéro si les conditions d’une vie authentiquement humaine sur terre sont menacées. Ce philosophe postule que, sur le plan juridique comme sur le plan moral, la terre et les hommes ne sont pas des objets d’expérimentation. En l’absence de certitude, il faut donc adopter des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque dans les domaines de l’environnement, de la santé ou de l’alimentation.

C’est la Conférence mondiale sur l’environnement de Stockholm en 1972 qui a posé les premiers droits et devoirs dans le domaine de la préservation de l’environnement. Le principe de précaution est ensuite introduit en 1992 dans le Traité de Maastricht qui donne à l’Union européenne l’objectif de promouvoir une croissance soutenable en respectant l’environnement, et qui précise notamment que ce principe s’applique aussi à la « protection de la santé des personnes ». Le principe de précaution qui était au départ un concept philosophique évolue alors vers la norme juridique.

Dix ans plus tard, la Commission européenne précise que le principe de précaution peut être invoqué lorsqu’un phénomène, un produit ou un procédé peut avoir des effets potentiellement dangereux, identifiés par une évaluation scientifique et objective, si cette évaluation ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude.

Fin 2009, avec vingt-sept pays européens signataires, le traité de Lisbonne entre en vigueur et détaille largement les principes démocratiques et institutionnels. Il aborde notamment dans son préambule des éléments tels que la solidarité entre les Etats membres et le respect des droits fondamentaux.   Il prend aussi en compte les données sociales et environnementales de l’économie pour en promouvoir le progrès, et annonce l’objectif de mettre progressivement en œuvre une politique étrangère commune.

Dans une communication, la Commission précise que « les autorités chargées de la gestion du risque peuvent décider d’agir ou de ne pas agir, en fonction du niveau de risque ». Mais comment évaluer le niveau de risque ? Il apparaît que la mise en œuvre du principe de précaution est complexe : elle dépend de l’appréciation et de l’acceptabilité des risques.

Notons par parenthèses la différence entre prudence, prévention et précaution. La prudence impose de ne pas s’engager sur un pont branlant, la prévention conseille de se faire vacciner en cas d’épidémie, la précaution incite à utiliser avec parcimonie les détergents industriels.

Le principe de précaution acquiert la portée d’un concept de droit positif. Ce n’est pas un principe d’inaction ou d’inertie impossible à mettre en œuvre de toute façon en raison de l’évolution accélérée des sciences et des techniques. Dans un monde globalisé où des causalités complexes s’imposent à la réflexion humaine, il s’affirme bel et bien comme une règle de vigilance active.

L’avocat du diable soufflera :

  • Mais le principe de précaution est-il uniquement guidé par le souci du bien commun ? Se pourrait-il que la doctrine de la précaution qui semble être prise en compte dans les grandes décisions politiques actuelles soit basée sur une logique assurantielle ? Pour éviter les surcoûts entraînés par la surenchère des mesures précautionneuses ? Pour n’agir qu’en cas de risque avéré et se fier à l’interprétation scientifique du risque en fonction de techniques avérées de mesure ?
  • Le principe de précaution serait-il un mépris des avancées technologiques permises par la science, un refus de l’expérimentation, un repli frileux sur des connaissances acquises, un manque de dynamisme et une entrave au libre commerce ? L’histoire de l’humanité n’a-t-elle pas depuis toujours été guidée par cette logique de l’essai, de la tentative et de l’erreur sans cesse corrigée pour parvenir à la vérité ?

Et encore :

  • A l’ère de la mondialisation, un même risque est susceptible d’affecter tous les habitants de la planète, l’impact est par conséquent illimité. Est-il juste de confier ce risque à un petit groupe d’experts quand on soupçonne – à tort ou à raison – ce groupe d’experts d’être sensibles aux grands intérêts économiques ? Et qu’est-ce qui confirme l’expertise des scientifiques face à des risques nouveaux ? De plus, ces experts ne sont pas élus démocratiquement alors que leur responsabilité est majeure et que leurs décisions affectent tous les citoyens.

Or, les Etats-Unis et l’Union Européenne ont des manières très différentes de protéger le consommateur. Aux USA, tant qu’il n’a pas été prouvé scientifiquement qu’un produit ou procédé est nocif, il est libre d’accès. En Europe, tant qu’il n’a pas été prouvé que le produit ou le procédé est sain, il est interdit d’accès.

 

Le TTIP, en tout cas, dont l’avenir ne semble plus très prometteur mais qui fut en négociation à huit clos pendant trois ans, stipule que « les dispositions relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires se fondent sur la science et sur les normes internationales ou des évaluations scientifiques des risques ». Et quand les preuves scientifiques sont insuffisantes, les mesures doivent s’appliquer « sans retard injustifié » !!!. Mais « il convient de réduire les essais et les exigences de certification redondants et onéreux » !!!. Et les exigences de marquage doivent être « limitées à ce qui est essentiel et ce qui est le moins restrictif pour le commerce » !!!. Ce qui inclut des dispositions spécifiques, de fond et de procédures, dans des secteurs d’une importance considérable, y compris, mais d’une manière non limitative, les produits pharmaceutiques et autres industries de la santé !!!

Quelle est la responsabilité politique

La responsabilité politique ne consiste pas à intervenir ni en aval de la catastrophe comme nous y oblige le développement techno-scientifique, ni en amont de la catastrophe et en aval des causes de cette catastrophe comme nous y incite le principe de précaution, mais en amont des causes de la catastrophe. On peut se demander si l’assureur ou le juge seraient des palliatifs à l’incurie politique et s’interroger sur la notion de progrès.

J.M. Keynes, dans son ouvrage La pauvreté dans l’abondance soulève le rôle de l’Etat qui est de définir un cadre afin de contrôler les excès de la libre entreprise et sa course vers la recherche d’un maximum de profits. Il y pointe du doigt le fait que « notre pauvreté provient d’une défaillance dans les mécanismes intellectuels, dans le jeu des motifs et des intentions d’où découlent les décisions et les actes nécessaires pour mettre en œuvre les moyens techniques dont nous disposons déjà ». Il poursuit « Pour progresser vers la république sociale idéale, nous n’avons rien à attendre d’un système économique qui serait uniforme à travers le monde » Et, quelques phrases plus loin, il ajoute « Le capitalisme international, et cependant individualiste, n’est pas une réussite. Il est dénué d’intelligence, de beauté, de justice, de vertu et il ne tient pas ses promesses».

TTIP, CETA et TISA ne menacent-ils pas directement la démocratie politique et la souveraineté des Etats quand l’intérêt public est sacrifié à des bénéfices économiques à court terme, quand le pouvoir des gouvernements responsables de l’intérêt général est transmis à des entreprises commerciales et financières ? Si ces traités remettent en cause un modèle de société, n’est-ce pas l’affaire du monde politique et de la société toute entière ? La question ne mérite-t-elle pas une décision politique après délibération, débats publics, comparaison entre les coûts et les avantages Doit-on abandonner le principe de précaution (et de responsabilité) qui, lui, propose une éthique pour la civilisation technologique en prenant en considération la condition globale de la vie humaine ?

Source : Investig’Action

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Hans Jonas (1903-1993) est un historien et un philosophe allemand qui s’est surtout fait connaître par ses positions sur l’éthique à l’ère de la technologie. Il est l’auteur de l’ouvrage « le Principe responsabilité » (1979).

J.M. Keynes (1883-1946) est un auteur étudié dans les facultés d’Economie. « La Pauvreté dans l’abondance » a été édité chez Gallimard en avril 2002.

Le principe 1 de la déclaration de Stockholm énonce en 1972 : « L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures».

Le principe de précaution est ensuite introduit en 1992 dans le Traité de Maastricht (art. 130R devenu 174 avec le Traité d’Amsterdam) qui donne à l’Union européenne, qui rassemble à l’époque douze pays, l’objectif de promouvoir une croissance soutenable en respectant l’environnement, et qui précise notamment que ce principe s’applique aussi à la « protection de la santé des personnes »

Dans sa communication du 2 février 2000 (Eur-lex-132042), la Commission européenne précise que le principe de précaution peut être invoqué lorsqu’un phénomène, un produit ou un procédé peut avoir des effets potentiellement dangereux, identifiés par une évaluation scientifique et objective, si cette évaluation ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude.

 

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