La constitution équatorienne : un modèle en matière d’endettement public

En matière d’endettement, la Constitution équatorienne adoptée au suffrage universel en septembre 2008 représente une grande avancée à prendre en exemple par les autres pays et à mettre en pratique.

En effet, les articles 290 et 291 déterminent et limitent strictement les conditions dans lesquelles les autorités du pays peuvent contracter des emprunts. Ils rejettent l’emprunt pour payer d’anciennes dettes. Ils rejettent des dettes constituées d’une capitalisation des intérêts de retards (ce qu’on désigne par anatocisme), pratique courante des créanciers membres du Club de Paris. Ils avertissent les prêteurs que s’ils octroient des prêts dans des conditions illégitimes, ceux-ci seront remis en cause. Ils considèrent comme imprescriptibles les délits qui concernent l’endettement public. Ils excluent la possibilité que l’Etat assume la dette des banquiers privés ou d’autres entités privées. Ils prescrivent la mise en place d’un mécanisme d’audit intégral et permanent de l’endettement public interne et externe.

La constitution équatorienne à propos de l’endettement public
Une grande avancée à traduire dans la pratique

Art. 290. – L’endettement public sera soumis aux règles suivantes :
1. On ne recourra à l’endettement public que si les rentrées fiscales et les ressources provenant de la coopération internationale sont insuffisantes.
2. On veillera à ce que l’endettement public n’affecte pas la souveraineté nationale, les droits humains, le bien-être et la préservation de la nature.
3. L’endettement public financera exclusivement des programmes et projets d’investissement dans le domaine des infrastructures, ou des programmes et projets qui génèrent des ressources permettant le remboursement. On ne pourra refinancer une dette publique déjà existante qu’à condition que les nouvelles modalités soient plus avantageuses pour l’Equateur.
4. Les accords de renégociation ne contiendront aucune forme tacite ou expresse d’anatocisme ou d’usure.
5. Les dettes déclarées illégitimes par un organisme compétent seront remises en cause. En cas de dettes déclarées illégales, on exercera le droit de récupération des sommes liées aux dommages qu’elles ont entraînés.
6. Les actions en responsabilité administrative ou civile en matière de contraction ou de gestion de dette publique seront imprescriptibles.
7. L’ « étatisation » des dettes privées est interdite. (…)
Art. 291. – Les organes compétents, déterminés par la Constitution et la loi, réaliseront au préalable des analyses financières, sociales et environnementales de l’impact des projets afin de déterminer la possibilité de financement. Ces organes procèderont également au contrôle et à l’audit financier, social et environnemental à chaque phase de l’endettement public interne et externe, tant dans la phase du contrat que dans celles de gestion et de renégociation.

 


Traduction de Stéphanie Jacquemont et d’Eric Toussaint

 

Source: CADTM

 

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